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Loi et droit suisse

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Loi et Droit Suisse

Information 800.120.01

Protection des animaux

Pratiques interdites:

Essorillement et coupe de la queue des chiens

(remplace l’information 800.120.01 (3) du 1er juin 2002)

Table des matières page

I Introduction 1

II Bases légales 2

1 Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux

de compagnie 2

2 Droit suisse 2

III Définitions 2

IV Interdiction de l'essorillement et de la coupe de la queue des chiens 3

V Interdiction d’importer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3

VI Interdiction d’offrir ou de vendre des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3

VII Interdiction d’exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3

VIII Dispositions pénales 4

Annexe: Tableau synoptique des dispositions légales sur la coupe des oreilles et de la queue des chiens

 

I Introduction

Les dispositions sur l'essorillement et la coupe de la queue des chiens ont été édictées à divers moments

dans diverses ordonnances et dans la loi sur la protection des animaux, mais elles sont souvent applicables

simultanément. Le présent document d’information donne une vue d’ensemble du droit en vigueur et

apporte des éclaircissements sur son interprétation.

Ce document s’adresse à toutes les personnes concernées par l’élevage, l’importation, l'achat, la vente ou

l’exposition de chiens dont le standard prévoit la coupe des oreilles ou de la queue. Il s'adresse en outre

aux vétérinaires praticiens ainsi qu'aux organes d'exécution cantonaux (vétérinaires cantonaux, chargés de

la protection des animaux) et fédéraux (fonctionnaires des douanes surtout).

 

 

II Bases légales

1 Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux de compagnie

La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie élaborée par un comité d'experts

du Conseil de l'Europe à Strasbourg contient à l'article 10, 1er alinéa, une interdiction des interventions chirurgicales

destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives; c'est

ainsi que cette convention interdit la coupe de la queue (lettre a) ou celle des oreilles (lettre b). La Suisse a

ratifié cette convention le 3 novembre 1993 (approbation par le Parlement) sans déposer de réserve, et l'a

ensuite transposée en droit national.

 

 

2 Droit suisse

La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) énonce, entre autres, à l'article 22,

2ealinéa, lettre g, l'interdiction de couper les oreilles des chiens (essorillement).L'article 66, 1er alinéa, lettre h, de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn;

RS 455.1) interdit de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes

chez les chiens. La lettre i précise en outre qu'il est interdit d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens

essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction

aux dispositions suisses sur la protection des animaux.

On trouve dans l'ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, l'exportation et le transit d'animaux

et de produits animaux (OITE; RS 916.443.11) à l'article 78, alinéas 1 à 3, plusieurs interdictions pour des

motifs de protection des animaux concernant, entre autres, les chiens:

- 1er alinéa: L'exportation d'animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les articles(...) 22, 2e alinéa, lettre g, de la loi sur la protection des animaux (...) et 66, 1er alinéa, lettre (...) h de l'ordonnance

sur la protection des animaux (..., essorillement et coupe de la queue des chiens, ..., intervention

pour obtenir des oreilles tombantes chez les chiens) est interdite.

- 2e alinéa: Les animaux qui ont fait l'objet de pratiques interdites selon le 1er alinéa ne peuvent être importés

s'ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.

- 3e alinéa: L'importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite. Ne sont

pas touchés par cette interdiction les chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en

Suisse pour des vacances ou d'autres brefs séjours ainsi que les chiens importés comme biens de

déménagement.

 

 

III Définitions

Par "essorillement" on entend l'intervention consistant à écourter les oreilles des chiens.

Par "produire au moyen d’une opération des oreilles tombantes", on entend l'intervention consistant à

enlever une fine bande de cartilage qui sert à soutenir les oreilles.

Par "coupe de la queue", on entend l'intervention consistant à écourter la queue en enlevant ou en sectionnant

des vertèbres de celle-ci, y compris les parties molles attenantes.

 

 

 

IV Interdiction de l'essorillement et de la coupe de la queue

Il est interdit de couper les oreilles ou la queue des chiens. Il est en outre interdit de produire par une opération

des oreilles tombantes chez les chiens. Il est interdit par ailleurs d'exporter les chiens pour les faire

essoriller ou leur faire couper la queue à l'étranger.

Dérogations: Une amputation de la queue, d'une oreille ou d'une partie de l'oreille n'implique pas une

infraction à l'interdiction susmentionnée lorsqu'il est prouvé que l'intervention est indiquée pour des raisonsmédicales. On estime que tel est le cas lorsque la partie du corps concernée est dans un état pathologique

causant des douleurs et des maux considérables, et qu'on ne peut y remédier par un traitement conservatif.

Le fouet cassé n’est pas une raison qui justifie la coupe de la queue.

V Interdiction d'importer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée

L'importation de chiens essorillés ou ayant la queue coupée est interdite.

Dérogations:

Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée dont le propriétaire est domicilié à l'étranger peuvent

être importés pour des vacances ou de brefs séjours en Suisse (p. ex. pour des expositions, pour

l'élevage).

En outre l'importation de chiens essorillés ou ayant la queue coupée est possible comme biens de

déménagement (déclaration écrite lors du passage de la douane).

Les chiens qui ont été exportés de Suisse pour être essorillés ou subir la coupe de la queue ne peuvent être

de nouveau importés.

VI Interdiction d'offrir ou de vendre des chiens essorillés ou ayant la queue

coupée

L'offre et la vente de chiens nés en Suisse ayant subi l'essorillement ou la coupe de la queue après l'entrée

en vigueur de l'interdiction suisse (oreilles: 01.07.81, queue 01.07.97) sont interdites.

Il est interdit également d'offrir ou de vendre des chiens importés ayant les oreilles coupées ou la queue

coupée.

VII Interdiction d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée

Les chiens nés en Suisse ayant subi l'essorillement ou la coupe de la queue après l'entrée en vigueur de

l'interdiction suisse (oreilles: 01.07.81, queue 01.07.97) ne peuvent être présentés à des expositions canines.

 

 

Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée importés en Suisse après le 1er juin 2002 ne peuvent pasêtre exposés. Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée importés avant le 1er juin 2002 peuvent

encore être exposés s’ils étaient âgés d’au moins 5 mois au moment de l’importation.

Dérogations:

Les détenteurs étrangers peuvent présenter à des expositions indigènes des chiens essorillés ou ayant

la queue coupée.

Les chiens essorillés ou ayant eu la queue coupée à l’étranger et que leurs propriétaires ont importés

comme biens de déménagement peuvent être présentés à des expositions.

 

 

VIII Dispositions pénales

Les sanctions sont différentes selon qu'il s'agit de la coupe des oreilles (dispositions pénales dans la loi) ou

de la coupe de la queue (dispositions pénales dans l'ordonnance). Il faut en outre examiner dans chaque

cas si la compétence en matière pénale est cantonale (infractions à la législation sur la protection des

animaux en Suisse) ou fédérale (délits commis à l'importation ; art. 52 al. 2 loi sur les épizooties du 1er juillet

1966 ; LFE ; RS 916.40 ; art. 86 al. 1 OITE).

 

 

Coupe des oreilles

Compétence cantonale: l'acte intentionnel est puni des arrêts ou d'une amende de Fr. 20 000.— au plus. La

tentative et la complicité sont punissables (art. 29, chif.1, let. e, LPA). Si l'auteur a agi par négligence la

peine est l'amende.

Lorsque la compétence est fédérale (OVF ou administration des douanes), l'instigation est punissable également

en cas de négligence (art. 29, chif. 1, let. e, LPA en liaison avec les articles 1 et 5 de la loi sur le droit

pénal administratif; DPA, RS 313.0).

 

 

Coupe de la queue

Compétence cantonale: l'acte intentionnel ou commis par négligence est puni d'une amende. L'instigation,

la tentative et la complicité ne sont pas punissables.

Compétence fédérale (OVF ou administration des douanes): l'acte intentionnel ou commis par négligence

est puni de l'amende. L'instigation et la complicité sont punissables (art. 29, chif. 2, LPA en liaison avec les

articles 1 et 5 DPA).

OFFICE VÉTÉRINAIRE FÉDÉRAL

Les Gardiens du Temps - Loi et Droit Suisse.

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