Loi et droit suisse
Loi et droit suisse
Dernière mise à jour (Vendredi, 09 Janvier 2009 16:40) Écrit par alban Dimanche, 16 Novembre 2008 14:30
Loi et Droit Suisse
Information 800.120.01
Protection des animaux
Pratiques interdites:
Essorillement et coupe de la queue des chiens
(remplace l’information 800.120.01 (3) du 1er juin 2002)
Table des matières page
I Introduction 1
II Bases légales 2
1 Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux
de compagnie 2
2 Droit suisse 2
III Définitions 2
IV Interdiction de l'essorillement et de la coupe de la queue des chiens 3
V Interdiction d’importer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3
VI Interdiction d’offrir ou de vendre des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3
VII Interdiction d’exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée 3
VIII Dispositions pénales 4
Annexe: Tableau synoptique des dispositions légales sur la coupe des oreilles et de la queue des chiens
I Introduction
Les dispositions sur l'essorillement et la coupe de la queue des chiens ont été édictées à divers moments
dans diverses ordonnances et dans la loi sur la protection des animaux, mais elles sont souvent applicables
simultanément. Le présent document d’information donne une vue d’ensemble du droit en vigueur et
apporte des éclaircissements sur son interprétation.
Ce document s’adresse à toutes les personnes concernées par l’élevage, l’importation, l'achat, la vente ou
l’exposition de chiens dont le standard prévoit la coupe des oreilles ou de la queue. Il s'adresse en outre
aux vétérinaires praticiens ainsi qu'aux organes d'exécution cantonaux (vétérinaires cantonaux, chargés de
la protection des animaux) et fédéraux (fonctionnaires des douanes surtout).
II Bases légales
1 Convention européenne du 13 novembre 1987 pour la protection des animaux de compagnie
La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie élaborée par un comité d'experts
du Conseil de l'Europe à Strasbourg contient à l'article 10, 1er alinéa, une interdiction des interventions chirurgicalesdestinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives; c'est
ainsi que cette convention interdit la coupe de la queue (lettre a) ou celle des oreilles (lettre b). La Suisse a
ratifié cette convention le 3 novembre 1993 (approbation par le Parlement) sans déposer de réserve, et l'a
ensuite transposée en droit national.
2 Droit suisse
La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) énonce, entre autres, à l'article 22,
2ealinéa, lettre g, l'interdiction de couper les oreilles des chiens (essorillement).L'article 66, 1er alinéa, lettre h, de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn;RS 455.1) interdit de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes
chez les chiens. La lettre i précise en outre qu'il est interdit d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens
essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction
aux dispositions suisses sur la protection des animaux.
On trouve dans l'ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, l'exportation et le transit d'animaux
et de produits animaux (OITE; RS 916.443.11) à l'article 78, alinéas 1 à 3, plusieurs interdictions pour des
motifs de protection des animaux concernant, entre autres, les chiens:
- 1er alinéa: L'exportation d'animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les articles(...) 22, 2e alinéa, lettre g, de la loi sur la protection des animaux (...) et 66, 1er alinéa, lettre (...) h de l'ordonnancesur la protection des animaux (..., essorillement et coupe de la queue des chiens, ..., intervention
pour obtenir des oreilles tombantes chez les chiens) est interdite.
- 2e alinéa: Les animaux qui ont fait l'objet de pratiques interdites selon le 1er alinéa ne peuvent être importéss'ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.
- 3e alinéa: L'importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite. Ne sontpas touchés par cette interdiction les chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en
Suisse pour des vacances ou d'autres brefs séjours ainsi que les chiens importés comme biens de
déménagement.
III Définitions
Par "essorillement" on entend l'intervention consistant à écourter les oreilles des chiens.
Par "produire au moyen d’une opération des oreilles tombantes", on entend l'intervention consistant à
enlever une fine bande de cartilage qui sert à soutenir les oreilles.
Par "coupe de la queue", on entend l'intervention consistant à écourter la queue en enlevant ou en sectionnant
des vertèbres de celle-ci, y compris les parties molles attenantes.
IV Interdiction de l'essorillement et de la coupe de la queue
Il est interdit de couper les oreilles ou la queue des chiens. Il est en outre interdit de produire par une opération
des oreilles tombantes chez les chiens. Il est interdit par ailleurs d'exporter les chiens pour les faire
essoriller ou leur faire couper la queue à l'étranger.
Dérogations: Une amputation de la queue, d'une oreille ou d'une partie de l'oreille n'implique pas une
infraction à l'interdiction susmentionnée lorsqu'il est prouvé que l'intervention est indiquée pour des raisonsmédicales. On estime que tel est le cas lorsque la partie du corps concernée est dans un état pathologiquecausant des douleurs et des maux considérables, et qu'on ne peut y remédier par un traitement conservatif.
Le fouet cassé n’est pas une raison qui justifie la coupe de la queue.
V Interdiction d'importer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée
L'importation de chiens essorillés ou ayant la queue coupée est interdite.
Dérogations:
Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée dont le propriétaire est domicilié à l'étranger peuventêtre importés pour des vacances ou de brefs séjours en Suisse (p. ex. pour des expositions, pour
l'élevage).
En outre l'importation de chiens essorillés ou ayant la queue coupée est possible comme biens dedéménagement (déclaration écrite lors du passage de la douane).
Les chiens qui ont été exportés de Suisse pour être essorillés ou subir la coupe de la queue ne peuvent être
de nouveau importés.
VI Interdiction d'offrir ou de vendre des chiens essorillés ou ayant la queue
coupée
L'offre et la vente de chiens nés en Suisse ayant subi l'essorillement ou la coupe de la queue après l'entrée
en vigueur de l'interdiction suisse (oreilles: 01.07.81, queue 01.07.97) sont interdites.
Il est interdit également d'offrir ou de vendre des chiens importés ayant les oreilles coupées ou la queue
coupée.
VII Interdiction d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée
Les chiens nés en Suisse ayant subi l'essorillement ou la coupe de la queue après l'entrée en vigueur de
l'interdiction suisse (oreilles: 01.07.81, queue 01.07.97) ne peuvent être présentés à des expositions canines.
Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée importés en Suisse après le 1er juin 2002 ne peuvent pasêtre exposés. Les chiens essorillés ou ayant la queue coupée importés avant le 1er juin 2002 peuvent
encore être exposés s’ils étaient âgés d’au moins 5 mois au moment de l’importation.
Dérogations:
Les détenteurs étrangers peuvent présenter à des expositions indigènes des chiens essorillés ou ayantla queue coupée.
Les chiens essorillés ou ayant eu la queue coupée à l’étranger et que leurs propriétaires ont importéscomme biens de déménagement peuvent être présentés à des expositions.
VIII Dispositions pénales
Les sanctions sont différentes selon qu'il s'agit de la coupe des oreilles (dispositions pénales dans la loi) ou
de la coupe de la queue (dispositions pénales dans l'ordonnance). Il faut en outre examiner dans chaque
cas si la compétence en matière pénale est cantonale (infractions à la législation sur la protection des
animaux en Suisse) ou fédérale (délits commis à l'importation ; art. 52 al. 2 loi sur les épizooties du 1er juillet1966 ; LFE ; RS 916.40 ; art. 86 al. 1 OITE).
Coupe des oreilles
Compétence cantonale: l'acte intentionnel est puni des arrêts ou d'une amende de Fr. 20 000.— au plus. La
tentative et la complicité sont punissables (art. 29, chif.1, let. e, LPA). Si l'auteur a agi par négligence la
peine est l'amende.
Lorsque la compétence est fédérale (OVF ou administration des douanes), l'instigation est punissable également
en cas de négligence (art. 29, chif. 1, let. e, LPA en liaison avec les articles 1 et 5 de la loi sur le droit
pénal administratif; DPA, RS 313.0).
Coupe de la queue
Compétence cantonale: l'acte intentionnel ou commis par négligence est puni d'une amende. L'instigation,
la tentative et la complicité ne sont pas punissables.
Compétence fédérale (OVF ou administration des douanes): l'acte intentionnel ou commis par négligence
est puni de l'amende. L'instigation et la complicité sont punissables (art. 29, chif. 2, LPA en liaison avec les
articles 1 et 5 DPA).
OFFICE VÉTÉRINAIRE FÉDÉRAL
Les Gardiens du Temps - Loi et Droit Suisse.

